Article R122-11 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version24/02/2010
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.

Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

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