Article R122-12 du Code de justice administrative

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 54 (Ab), Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 37-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 2

Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance :


1° Donner acte des désistements ;


2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;


3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;


4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;


5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;


6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;


7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.


Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Les articles de presse et les différentes récompenses mentionnées nous semblent corroborer l'essor de la production de vins mousseux de qualité dans la zone depuis une trentaine d'années. En outre, l'INAO met suffisamment en évidence le caractère continu et substantiel de la production ainsi que la pluralité de producteurs sur la même période. […] La requête ne soulève toutefois pas 7 Points 8.1, 8.2 et 8.3. 8 N° 359025. 9 Prise conformément au 6° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. 4

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Les articles de presse et les différentes récompenses mentionnées nous semblent corroborer l'essor de la production de vins mousseux de qualité dans la zone depuis une trentaine d'années. En outre, l'INAO met suffisamment en évidence le caractère continu et substantiel de la production ainsi que la pluralité de producteurs sur la même période. […] La requête ne soulève toutefois pas 7 Points 8.1, 8.2 et 8.3. 8 N° 359025. 9 Prise conformément au 6° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. 4

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1Conseil d'État, 4ème chambre, 3 novembre 2022, n° 463373
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ».

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455736
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[…] Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 22 novembre 2021, n° 458124
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[…] Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». […]

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