Article R122-15 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.

Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :

1° Les présidents des chambres ;

2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;

3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.

Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
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