Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 2 : Les formations de jugement
Article R122-16 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 6
Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les sous-sections réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
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Décisions • 14
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
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[…] Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 :
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3. Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 6 octobre 2011, 340628, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
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