Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 2 : Les formations de jugement
Article R122-19 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette chambre pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2014, n° 1209548
[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision de juger la présente affaire en formation collégiale en application de l'article R. 122-19 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 ; — le rapport de M. X ;
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