Article R122-20 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

L'assemblée du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Les présidents de section ;

3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;

5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;

6° Le rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

[…] En outre, le décret n°2008-225 du 6 mars 2008 a modifié l'article R. 123-20 du Code de justice administrative dans le sens d'un assouplissement. Désormais, le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de ne pas faire examiner les projets de lois ou d'ordonnances par l'Assemblée générale, lorsque ceux-ci ne soulèvent pas de difficultés. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

[…] En outre, le décret n°2008-225 du 6 mars 2008 a modifié l'article R. 123-20 du Code de justice administrative dans le sens d'un assouplissement. Désormais, le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de ne pas faire examiner les projets de lois ou d'ordonnances par l'Assemblée générale, lorsque ceux-ci ne soulèvent pas de difficultés. […]

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Revue Générale du Droit

[…] Finalement, mettant un terme à ces ambiguïtés, le décret n°2008-225 du 6 mars 2008 a porté création d'un nouvel article R. 122-21-1 du Code de justice administrative selon lequel « les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat ». […] R. 222-13 du Code de justice administrative, lequel a récemment été modifié par le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016. Il est notamment compétent, en application des dispositions combinées de cet article et de l'article R. 222-14, pour statuer sur les demandes indemnitaires dont le montant n'excède pas 10 000 euros (sauf en matière de commande publique).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 septembre 2016, n° 1411507

[…] — la dualité des fonctions du Conseil d'État est prévue par la Constitution, et le code de justice administrative, dans ses dispositions législatives et réglementaires, organise cette dualité de fonctions, administratives et contentieuses, notamment dans ses articles L. 111-1, R. 122-1, R. 122-20 et les articles R. 122-21, R. 122-21-1, R. 122-21-2 et R. 122-21-3, qui prévoient l'usage du déport et la séparation des fonctions administratives et contentieuses ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2016, n° 1412441

[…] — la dualité des fonctions du Conseil d'État est prévue par la Constitution, et le code de justice administrative, dans ses dispositions législatives et réglementaires, organise cette dualité de fonctions, administratives et contentieuses, notamment dans ses articles L. 111-1, R. 122-1, R. 122-20 et les articles R. 122-21, R. 122-21-1, R. 122-21-2 et R. 122-21-3, qui prévoient l'usage du déport et la séparation des fonctions administratives et contentieuses ;

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