Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 2 : Les formations de jugement
Article R122-21 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de chambre mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de chambre autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article.
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.
En cas d'empêchement, le président de chambre mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa chambre dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas.
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[…] — la dualité des fonctions du Conseil d'État est prévue par la Constitution, et le code de justice administrative, dans ses dispositions législatives et réglementaires, organise cette dualité de fonctions, administratives et contentieuses, notamment dans ses articles L. 111-1, R. 122-1, R. 122-20 et les articles R. 122-21, R. 122-21-1, R. 122-21-2 et R. 122-21-3, qui prévoient l'usage du déport et la séparation des fonctions administratives et contentieuses ;
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[…] — en l'espèce, la solution du présent litige dépend directement de l'application de la jurisprudence d'assemblée Quintanel du Conseil d'Etat rendue par une formation de jugement qui a méconnu les principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité dès lors que plus de la moitié des membres ayant participé au délibéré avaient préalablement participé aux avis consultatifs rendus sur les projets de lois et de décrets relatifs aux textes incriminés en violation de l'obligation de déport prévue par les articles R. 122-21 et R. 122-21-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2016, n° 1412441
[…] — la dualité des fonctions du Conseil d'État est prévue par la Constitution, et le code de justice administrative, dans ses dispositions législatives et réglementaires, organise cette dualité de fonctions, administratives et contentieuses, notamment dans ses articles L. 111-1, R. 122-1, R. 122-20 et les articles R. 122-21, R. 122-21-1, R. 122-21-2 et R. 122-21-3, qui prévoient l'usage du déport et la séparation des fonctions administratives et contentieuses ;
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