Article R122-28-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2005
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

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