Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 4 : Les assistants de justice
Article R122-31 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 48
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.