Article R123-4 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version17/12/2010
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Version29/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 17 décembre 2010

Commentaire1


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cidTexte=JORFTEXT000038829192&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057">Décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative […] « Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, […]

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