Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives / Section 1 : Les sections administratives
Article R123-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-792 du 26 juillet 2019 - art. 1
Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-3.
Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.
cidTexte=JORFTEXT000038829192&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057">Décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative […] « Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, […]
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