Article R123-5 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version03/03/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 14-1 du Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La section du rapport et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article L. 112-3 et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.
La section du rapport et des études est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Le rapport est remis au Président de la République.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 mars 2024
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1Publication du rapport annuel du Conseil d’ÉtatAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 18 juillet 2017
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Décisions3


1ADLC, Avis 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] - l'évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'État au cours des cinq dernières années telle que résultant des rapports d'activité publiés annuellement par ces deux juridictions (sur le fondement des articles R. 431-9 du code de l'organisation judiciaire et R. 123-5 du code de justice administrative) ;

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2ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] — l'évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'État au cours des cinq dernières années telle que résultant des rapports d'activité publiés annuellement par ces deux juridictions sur le fondement des articles R. 431-9 du code de l'organisation judiciaire et R. 123- 5 du code de justice administrative ; […] et en particulier au principe de liberté d'établissement garanti par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par la directive n°98/05/CE du 16 février 1998.

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3Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2013, n° 1211457
Rejet

[…] Le Conseil d'Etat soutient que la réponse apportée par la Section du rapport et des études à une demande d'éclaircissement au sens de l'article R. 931-1 constitue un avis du Conseil d'Etat, […] conformément à la distinction opérée par le code de justice administrative entre attributions contentieuses et attributions en matière administrative et législative ; […] d'après l'article R. 123-2 du code de justice administrative ; que l'article R. 123-5 de ce code, […] le requérant ne peut utilement soutenir que l'article R123-3 précité ne prévoit pas que la répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ne concerne que les cinq premières sections, […]

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