Article R123-5 du Code de justice administrative

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Version03/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2024

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 1

La section des études, de la prospective et de la coopération a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en application de l'article L. 112-3 et de réaliser des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président. Elle conduit une réflexion prospective sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Elle bénéficie de l'expertise des membres du Conseil d'Etat et de celle des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que des contributions qu'elle sollicite, notamment auprès des universités et des organismes de recherche.
Elle élabore l'étude annuelle qui est présentée lors de la rentrée du Conseil d'Etat.
Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat appelle l'attention des pouvoirs publics et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des autres juridictions administratives. Le rapport est remis au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées. Il est rendu public.
Les études et le rapport d'activité sont soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adoptés par l'assemblée générale.
La section des études, de la prospective et de la coopération est chargée de l'organisation et de la coordination des actions de coopération européenne et internationale menées par le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives.
Elle est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des autres juridictions administratives.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2024
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marches-publics.legibase.fr · 18 juillet 2017
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Décisions3


1ADLC, Avis 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] - l'évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'État au cours des cinq dernières années telle que résultant des rapports d'activité publiés annuellement par ces deux juridictions (sur le fondement des articles R. 431-9 du code de l'organisation judiciaire et R. 123-5 du code de justice administrative) ;

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2ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] — l'évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'État au cours des cinq dernières années telle que résultant des rapports d'activité publiés annuellement par ces deux juridictions sur le fondement des articles R. 431-9 du code de l'organisation judiciaire et R. 123- 5 du code de justice administrative ; […] et en particulier au principe de liberté d'établissement garanti par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par la directive n°98/05/CE du 16 février 1998.

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3Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2013, n° 1211457
Rejet

[…] Le Conseil d'Etat soutient que la réponse apportée par la Section du rapport et des études à une demande d'éclaircissement au sens de l'article R. 931-1 constitue un avis du Conseil d'Etat, […] conformément à la distinction opérée par le code de justice administrative entre attributions contentieuses et attributions en matière administrative et législative ; […] d'après l'article R. 123-2 du code de justice administrative ; que l'article R. 123-5 de ce code, […] le requérant ne peut utilement soutenir que l'article R123-3 précité ne prévoit pas que la répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ne concerne que les cinq premières sections, […]

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