Article R123-6 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-792 du 26 juillet 2019 - art. 1

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.


Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Sortie de vigueur le 3 mars 2024
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Revue Générale du Droit

Saisi par le Premier ministre du projet de loi pour la croissance et l'activité (« loi Macron »), en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de m'article L.112-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État se devait d'examiner le texte considéré au regard de son office particulier en cette matière. […] Compte tenu de la complexité du texte soumis à son contrôle, c'est une formation comprenant des représentants de 5 sections administratives et 12 rapporteurs qui sera chargée de l'examiner (Article R.123-6 du code de justice administrative).

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AdDen Avocats

cidTexte=JORFTEXT000038829192&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057">Décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative […] « Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin 2016, n° 1507839
Rejet

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, la commune de Vourey, représentée par M e Y conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GFA du May et autres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3 novembre 2015, n° 14MA02130
Annulation

[…] Un courrier du 15 juin 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7, […] en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2013, n° 1004359
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les formalités prévues par le code de l'environnement pour l'organisation de l'enquête publique n'ont pas de caractère substantiel et il n'est pas allégué que la prétendue violation des articles R. 123-6 et R. 122-14 de ce code aurait privé le public des garanties d'information et de participation qu'il était en droit d'attendre ; […] Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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