Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives / Section 1 : Les sections administratives
Article R123-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 16
Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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Décisions • 5
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 5 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — les articles 1 et 2 de chaque règlement de zone sont entachés d'erreur de droit au regard des dispositions du quatrième alinéa de son article R. 123-9 du même code ;
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[…] — une personne nommée délégataire spécial à la suite de la démission d'un conseil municipal, au surplus s'agissant d'une commune située à plus de 15 kilomètres, ne saurait avoir la qualité de personne intéressée au sens de l'article R. 123-9 du code de justice administrative ; qu'en application des dispositions des articles L. 2121-35 et L. 2121-38 du code général des collectivités territoriales, la délégation spéciale constitue une fonction purement technique, destinée à assurer la gestion courante ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2011, n° 1001422
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 5 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — les articles 1 et 2 de chaque règlement de zone sont entachés d'erreur de droit au regard des dispositions du quatrième alinéa de son article R. 123-9 du même code ;
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