Article R123-10 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version29/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-792 du 26 juillet 2019 - art. 1

A l'initiative du vice-président du Conseil d'Etat ou, conjointement, des deux présidents de section concernés, la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l'examen d'une affaire déterminée.
Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif.

S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.

Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.

La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents le premier inscrit au tableau.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426472
Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2019

Jusqu'à l'intervention du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, dit « décret JADE », […] cette règle était exprimée à cet article R. 421-1 dans les termes suivants : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Le décret a modifié l'article R. 421-1 du code de justice administrative (art. 10), […] la perte de toute perspective d'accéder à un juge ne pourrait résulter que de la combinaison d'une 8 Constituée en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-10 du code de justice administrative 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Publication du décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative
AdDen Avocats

cidTexte=JORFTEXT000038829192&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057">Décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative […] Le décret déplace en effet ces dispositions au sein du nouvel article R. 123-10-1 (voir infra). […] idArticle=LEGIARTI000006449510&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20190729&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">R. 123-10 est inséré un article R. 123-10-1, reprenant et complétant les termes de l'ancien article R. 123-6 :

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2015, n° 1500182

[…] X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Ouangani, d'une part, et à la commune de Mtzamboro, […] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les commissaires enquêteurs (…) ont droit à une indemnité, à la charge du maître de l'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. / Le président du tribunal administratif (…) ou le membre du tribunal désigné par lui à cet effet, […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Commune·
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  • Enquete publique·
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  • Maître d'ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Référé

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 janvier 2015, n° 1401022

[…] X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société Pro-Rectif (Ghost Car's) et à son gérant, M. […] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les commissaires enquêteurs (…) ont droit à une indemnité, à la charge du maître de l'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. / Le président du tribunal administratif (…) ou le membre du tribunal désigné par lui à cet effet, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • Sociétés·
  • Consignation
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