Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives / Section 1 : Les sections administratives
Article R123-11 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-926 du 29 juillet 2009 - art. 2
Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées. Les avis émis sur des propositions de loi sont notifiés au président de l'assemblée qui a saisi le Conseil d'Etat.
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[…] Vu la mise en demeure adressée le 9 mars 2009 à la commune de quilly, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M me X, par M e Bascoulergue, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle déclare renoncer au moyen tiré de la méconnaissance de R. 123-11 ;
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[…] Vu la mise en demeure adressée le 9 mars 2009 à la commune de Quilly, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M me X, par M e Bascoulergue, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle déclare renoncer au moyen tiré de la méconnaissance de R. 123-11 ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2012, n° 1002553
[…] enregistré le 24 décembre 2010, présenté par la commune de Gap, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête de l'ASA DU CANAL DE GAP est irrecevable à raison de deux motifs ; que, d'une part, […] une telle qualification ne saurait faire échec aux obligations législatives et réglementaires issues de l'article L. 126-1 du même code ; que le moyen tiré de la violation du 2nd alinéa de l'article R. 123-11 de ce code est, dès lors, inopérant ;
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