Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives / Section 2 : L'assemblée générale
Article R123-14 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 - art. 17
L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;
2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;
3° Les présidents adjoints des sections administratives ;
4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.
Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative.
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, […] qu'aux termes de l'article R. 123-14 du ce code : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2013, n° 1004533
[…] — les formalités prévues par le code de l'environnement pour l'organisation de l'enquête publique n'ont pas de caractère substantiel et il n'est pas démontré que la prétendue violation des articles R. 123-14, R. 123-16 et R. 123-23 de ce code aurait privé le public des garanties d'information et de participation qu'il était en droit d'attendre ; […] Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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[…] l'article L.113-1 du code de justice administrative issu de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987) tendant à déterminer si une personne n'ayant pas la nationalité française pouvait diriger un établissement public et, […] ils peuvent être rapprochés des arrêts rendus par la section du contentieux lorsqu'ils sont délibérés en assemblée générale ordinaire ( Article R . 123 - 14 du code de justice administrative […]
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