Article R123-23 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version26/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-469 du 24 avril 2020 - art. 2

La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. En l'absence du vice-président, la commission permanente est présidée par le président de la section administrative dont relève le projet ou, lorsque le projet relève de plusieurs sections, par le plus ancien des présidents concernés parmi ceux qui sont présents. En cas d'absence à la fois du vice-président et du ou des présidents de section concernés, elle est présidée par celui des autres présidents de section ou, à défaut, des membres présents le plus ancien dans l'ordre du tableau.


Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.

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Commentaire1


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[…] 29/04/2020 Le décret n° 2020-469 du 24 avril 2020 adapte la composition de la commission permanente pour permettre de la réunir plus facilement dans des domaines autres que le domaine financier. […] Il modifie, en conséquence, les articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de justice administrative. […] L'article R. 123-23 est modifié de la manière suivante : […] le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'État. […] les mots : « des deux derniers alinéas de l'article R. 123-17 ».

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2010, n° 1006512
Désistement

[…] lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, […] que s'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, […]

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2Conseil d'État, 29 décembre 2011, 354753, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, […] que s'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2013, n° 1004533
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les formalités prévues par le code de l'environnement pour l'organisation de l'enquête publique n'ont pas de caractère substantiel et il n'est pas démontré que la prétendue violation des articles R. 123-14, R. 123-16 et R. 123-23 de ce code aurait privé le public des garanties d'information et de participation qu'il était en droit d'attendre ; […] Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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