Article R123-24 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 3

Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent.


Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des fonctionnaires peuvent être désignés en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen d'une affaire déterminée.


Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
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Commentaire1


1Commissaire du gouvernement (fr) : Différence entre versions
www.lagbd.org

code=CENTGERL.rcv&art=L512-2 L. 512-2] du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le droit spécial dérogeant au droit général, faisant que le [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] est ici un code suiveur), qui prévoit, dans sa rédaction issue de l'article 50 de la loi du 24 juillet 2006, explicitement que l'audience publique se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2016, n° 1303001
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » et qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2008, n° 0505022
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…) b) la délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme (…) » ; […] dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 avril 2010, n° 0802635
Annulation

[…] — de condamner la commune d'Angles à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — La procédure d'élaboration du PLU est entachée d'irrégularité dès lors que la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du PLU n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code et n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code ; que le débat prévu par l'article L. 123-9 du code sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par cet article ; […]

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