Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives / Section 4 : Dispositions communes
Article R123-25 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 7
Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article R. 123-24.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant que, d'une part, en application des dispositions combinées de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal d'une commune, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), portant approbation de son plan local d'urbanisme (PLU) est exécutoire à compter de l'accomplissement des formalités de publicité et de sa transmission au contrôle de légalité ; qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, […]
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[…] — la commune n'établit pas la régularité de la convocation de l'ensemble des membres du conseil municipal à la séance afférente à la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; ainsi, il n'est pas certain que la note de synthèse ait été annexée à la convocation, ni que le délai de 5 jours entre la convocation et la délibération ait bien été respecté, conformément à l'article L. 2121-12 du même code ; les mêmes critiques s'appliquent à la convocation du conseil municipal à la séance au cours de laquelle a été approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; la délibération n'est pas davantage mentionnée au registre des actes administratifs, en méconnaissance « de l'article R.123-25 du code de justice administrative » ;
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3. CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13DA00829, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 mai 2009 ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25: / (…) / b) La délibération qui approuve, modifie, […]
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[…] +L'article [[Code de justice administrative (fr)::CJAfr:L522-1|L. 522-1]] du [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] renverse le principe posé par l'article [[Code de justice administrative (fr)::CJAfr:L7|L. 7]] du même Code. […] code=CJUSADML.rcv&art=R123-25" class="extiw" title="cjafr:R123-25">R. 123-25 du
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