Article R132-1 du Code de justice administrative

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Version28/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.
Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 30 septembre 2012

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Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2020

R. 341-1 du code de justice administrative), […] Celles- ci se rapportent à la même délibération et sont étroitement liées, dans la mesure où les décisions non réglementaires qui devraient en principe échapper à votre compétence ne sont que l'application mécanique des décisions réglementaires dont vous avez à connaître. […] Vous devrez de toute façon pas vous prononcer une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 6 Cette affirmation est réversible, […] mettant en cause plus radicalement la compétence de la Ligue elle-même pour réglementer les compétitions, énoncée à l'article R. 132-1 du code, ne sont pas fondés. […]

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Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] R. 233-8). […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 00MA00007, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GFC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner, sur le fondement de l'article R.132-1 du code de justice administrative, l'expertise sollicitée qui aura lieu en présence du CHU de NIMES, de la SARL COPIBAT, de la SA TECHNIP SERI CONSTRUCTION, de M. A…, de la société SOGELERG INGENIERIE et de la société SOCOTEC ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1502191
Rejet

[…] — pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active « activité », ses deux comptes courants ont été pris en compte à hauteur de 0,25 % alors que le compte sur lequel figurait la somme de 22 814 euros (au 30 juin 2014) ne constituait pas un capital auquel devaient être appliquées les dispositions de l'article R. 132-1 du code de justice administrative ;

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