Article R*132-1 du Code de justice administrative

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Version28/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-160 du 26 février 2020 - art. 2

La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :

1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;

2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;

3° Un auditeur.

Il est procédé à l'élection de trois suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et de deux suppléants pour celle mentionnée au 3°.

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Entrée en vigueur le 28 février 2020

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440810
Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2020

R. 341-1 du code de justice administrative), […] Celles- ci se rapportent à la même délibération et sont étroitement liées, dans la mesure où les décisions non réglementaires qui devraient en principe échapper à votre compétence ne sont que l'application mécanique des décisions réglementaires dont vous avez à connaître. […] Vous devrez de toute façon pas vous prononcer une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 6 Cette affirmation est réversible, […] mettant en cause plus radicalement la compétence de la Ligue elle-même pour réglementer les compétitions, énoncée à l'article R. 132-1 du code, ne sont pas fondés. […]

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2Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] R. 233-8). […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 00MA00007, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GFC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner, sur le fondement de l'article R.132-1 du code de justice administrative, l'expertise sollicitée qui aura lieu en présence du CHU de NIMES, de la SARL COPIBAT, de la SA TECHNIP SERI CONSTRUCTION, de M. A…, de la société SOGELERG INGENIERIE et de la société SOCOTEC ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1502191
Rejet

[…] — pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active « activité », ses deux comptes courants ont été pris en compte à hauteur de 0,25 % alors que le compte sur lequel figurait la somme de 22 814 euros (au 30 juin 2014) ne constituait pas un capital auquel devaient être appliquées les dispositions de l'article R. 132-1 du code de justice administrative ;

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