Article R132-3 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur : les deux auditeurs et un de leurs suppléants.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 30 septembre 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 1109717

[…] Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE OUEST COORDINATION, dont le siège est XXX à XXX, par M e Viaud ; la SOCIÉTÉ OUEST COORDINATION demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article « R. 132-3 » du code de justice administrative, sa mise hors de cause dans la procédure de référé n° 113460 engagée à l'initiative de l'Ecole centrale de Nantes et portant sur les désordres affectant les poutres de roulement du pont roulant construit au-dessus du bassin à houle ;

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