Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Article R*132-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1
Les représentants titulaires et suppléants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin uninominal à un tour. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau.
Lorsque le nombre des candidats est insuffisant pour pourvoir la totalité des sièges, il est procédé à la désignation des représentants par tirage au sort.
L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 1109717
[…] Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE OUEST COORDINATION, dont le siège est XXX à XXX, par M e Viaud ; la SOCIÉTÉ OUEST COORDINATION demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article « R. 132-3 » du code de justice administrative, sa mise hors de cause dans la procédure de référé n° 113460 engagée à l'initiative de l'Ecole centrale de Nantes et portant sur les désordres affectant les poutres de roulement du pont roulant construit au-dessus du bassin à houle ;
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