Article R*132-3 du Code de justice administrative

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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-160 du 26 février 2020 - art. 3

Les représentants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin majoritaire à un tour par le collège dont ils relèvent. Les bulletins ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de titulaires et de suppléants à élire par collège. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus en qualité de titulaires. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau.

Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission est complétée par voie de tirage au sort parmi les membres du collège concerné.

L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 février 2020
Sortie de vigueur le 23 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 1109717

[…] Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE OUEST COORDINATION, dont le siège est XXX à XXX, par M e Viaud ; la SOCIÉTÉ OUEST COORDINATION demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article « R. 132-3 » du code de justice administrative, sa mise hors de cause dans la procédure de référé n° 113460 engagée à l'initiative de l'Ecole centrale de Nantes et portant sur les désordres affectant les poutres de roulement du pont roulant construit au-dessus du bassin à houle ;

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