Article R*133-5 du Code de justice administrativeAbrogé

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°53-935 du 30 septembre 1953 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres)

Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 30 septembre 2012

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