Article R*135-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2.

Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins trois années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
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