Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre V : Positions
Article R*135-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Est codifié par : Rapport au Président de la République
Modifié par : Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 15
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.