Article R*135-5 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Rapport au Président de la République

Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.
Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacés.
Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 juin 2023

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