Article R*135-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version30/01/2010
>
Version29/03/2019
>
Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 15

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R. * 135-9, R. * 135-10 et R. * 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 2019
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).