Article R*135-10 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-388 2000-05-04

Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article R. * 135-8, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur réintégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.

La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article R. * 135-6 pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
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