Article R137-1 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.
Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 juin 2023

Commentaire1


1À quelles activités extérieures les membres du Conseil d'État peuvent-ils participer ?
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R.137-1 Code de justice administrative - CJA). Il s'agit, par exemple, d'activités d'enseignement ou de participation à un jury de thèse, ou, à la demande d'un ministre, d'un concours ponctuel aux travaux de l'administration ou d'une mission de préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.

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