Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Article R137-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version23/06/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.
Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.
Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
R.137-1 Code de justice administrative - CJA). Il s'agit, par exemple, d'activités d'enseignement ou de participation à un jury de thèse, ou, à la demande d'un ministre, d'un concours ponctuel aux travaux de l'administration ou d'une mission de préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.
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