Article R212-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R242 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets.
Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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1Ouverture Aux Maires Des Deux Communes De Saint-Pierre Et De Miquelon-Langlade De La Possibilité De Demande D'Avis Aux Juridictions Administratives
Mme Annick Girardin, du groupe RDSE, de la circonsciption : Saint-Pierre-et-Miquelon · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

L'article R. 212-1 du Code de justice administrative, applicable de plein droit à Saint-Pierre et Miquelon, permet aux préfets de soumettre des questions au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel. […]

L'article LO 6462-9 du Code général des collectivité territoriales (CGCT) dispose, par ailleurs que "le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire. ». […] Compte-tenu de leur statut spécifique, […]

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2Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

[…] En dehors de leurs fonctions juridictionnelles, les cours administratives d'appel exercent une fonction consultative, qui est beaucoup plus accessoire que celle du Conseil d'Etat. L'article R. 212-1 du Code de justice administrative prévoit en effet que les cours administratives d'appel peuvent être appelées à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets de région. […]

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3Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

[…] En dehors de leurs fonctions juridictionnelles, les cours administratives d'appel exercent une fonction consultative, qui est beaucoup plus accessoire que celle du Conseil d'Etat. L'article R. 212-1 du Code de justice administrative prévoit en effet que les cours administratives d'appel peuvent être appelées à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets de région. […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2016, n° 1600227
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs (…) peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets (…) » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2010, n° 1000010
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 212-1 du code de justice administrative, seuls les préfets peuvent soumettre pour avis des questions aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la demande de la commune d'Anlau tendant à ce que le tribunal de céans rende un avis sur le projet de signifier à un conseiller municipal sa démission d'office est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 212-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 10 février 2009, n° 0900327
Rejet

[…] Considérant que, par la présente requête, présentée par l'Association Nogent Nouvelle Dynamique se borne à demander « un avis formel » est dirigée contre un sur l'arrêté pris par le a municipalité maire de Nogent-sur-Oise leur interdisant de participer au Téléthon 2008 sur un parking privé accueillant du public et d'organiser des baptêmes à bord de véhicules automobiles ; qu'il n'appartient toutefois pas au juge administratif, sauf dans le cas expressément prévu à l'article R. 212-1 du code de justice administrative réservant la possibilité de saisine du tribunal au préfet, de donner des avis ;

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