Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre II : Attributions administratives
Article R212-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
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