Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre II : Attributions administratives
Article R212-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 2
Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 8 avril 2014, n° 1300497
[…] 2. Considérant qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de rendre des avis en dehors des cas prévus par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée et sur saisine des autorités limitativement énumérées par son article 175 ou dans le cadre des dispositions combinées des articles L. 212-2, R. 212-1 et R. 212-4 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de la commune de Faa'a tendant à ce que le tribunal administratif rende un avis sur le « périmètre » de la compétence « déchets » dévolue aux communes de la Polynésie française, qui n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Lire la suite…- Polynésie française·
- Commune·
- Déchet·
- Fonction publique·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil municipal·
- Collecte·
- Collectivités territoriales·
- Public·
- Autonomie