Article R221-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1444 du 6 novembre 2015 - art. 1

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de la Guadeloupe " , celui qui siège à Cayenne sous le nom de : " tribunal administratif de la Guyane " , celui qui siège à Schœlcher sous le nom de : " tribunal administratif de la Martinique " , celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : " tribunal administratif de Mayotte " , celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : " tribunal administratif de Wallis-et-Futuna " , celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : " tribunal administratif de La Réunion " , celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : " tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon " , celui qui siège à Papeete sous le nom de : " tribunal administratif de la Polynésie française " et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " . Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2015

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475636
Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2023

Cette demande a été rejetée par une ordonnance de tri rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative le 3 juillet 2023. 3. […]

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2La circulaire " Sarkozy " de régularisation du 13 juin 2006 une directive " Crédit Foncier de France " ?
blogdroitadministratif.net · 3 janvier 2020

Maugüé et R. […] dans une circulaire du 9 janvier 2007 relative au décret du 23 décembre 2006, le secrétaire général du Conseil d'Etat, Patrick Frydmann, prend opportunément comme illustration de « moyens inopérants » pouvant fonder un rejet d'une requête par la voie d'une ordonnance de l'article R. 221-1, 7° du Code de la justice administrative un moyen tiré « de la méconnaissance d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire » (Lettre du président de la HALDE à Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, […]

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3Refus permis construire pour un immeuble d'habitation Cergy-Pontoise
www.juriadis-avocats.com · 8 octobre 2019

Défaut de production par les requérants des justificatifs de la notification du recours contentieux au pétitionnaire et à la commune, exigée par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme […] Les requérants n'ayant pas donné de suite à cette demande de la juridiction, par une ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejeté leurs conclusions comme manifestement irrecevables (R.221-1 4° du code de justice administrative)

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 4 décembre 2008, n° 08L00593
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (…) ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».

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2Tribunal administratif de Toulouse, 26 juillet 2022, n° 2000954
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».

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3Tribunal administratif de Lille, 30 mai 2014, n° 1400174
Rejet

[…] 811,89 euros ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 février 2014, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, apporté les précisions qui permettraient d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ni présenté de nouveau moyen ; qu'en se bornant à soutenir que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement a été versé à son bailleur alors que le bail avait été résilié et qu'il rencontre des difficultés financières, M. X n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ;

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