Article R221-1 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1444 du 6 novembre 2015 - art. 1

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de la Guadeloupe " , celui qui siège à Cayenne sous le nom de : " tribunal administratif de la Guyane " , celui qui siège à Schœlcher sous le nom de : " tribunal administratif de la Martinique " , celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : " tribunal administratif de Mayotte " , celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : " tribunal administratif de Wallis-et-Futuna " , celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : " tribunal administratif de La Réunion " , celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : " tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon " , celui qui siège à Papeete sous le nom de : " tribunal administratif de la Polynésie française " et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " . Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2015

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475636
Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2023

Cette demande a été rejetée par une ordonnance de tri rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative le 3 juillet 2023. 3. […]

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2La circulaire " Sarkozy " de régularisation du 13 juin 2006 une directive " Crédit Foncier de France " ?
blogdroitadministratif.net · 3 janvier 2020

Maugüé et R. […] dans une circulaire du 9 janvier 2007 relative au décret du 23 décembre 2006, le secrétaire général du Conseil d'Etat, Patrick Frydmann, prend opportunément comme illustration de « moyens inopérants » pouvant fonder un rejet d'une requête par la voie d'une ordonnance de l'article R. 221-1, 7° du Code de la justice administrative un moyen tiré « de la méconnaissance d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire » (Lettre du président de la HALDE à Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, […]

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3Refus permis construire pour un immeuble d'habitation Cergy-Pontoise
www.juriadis-avocats.com · 8 octobre 2019

Défaut de production par les requérants des justificatifs de la notification du recours contentieux au pétitionnaire et à la commune, exigée par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme […] Les requérants n'ayant pas donné de suite à cette demande de la juridiction, par une ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejeté leurs conclusions comme manifestement irrecevables (R.221-1 4° du code de justice administrative)

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1Tribunal administratif de Lille, 31 août 2012, n° 1201386
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2009, n° 0902760
Rejet

[…] Considérant que M me X doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision attaquée au plus tard à la date d'enregistrement de la requête ; que cette connaissance a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que ce délai étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête de M me Y X ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R 221-1 7° précitées;

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3Tribunal administratif de Melun, 1er février 2010, n° 0901414
Rejet

[…] Considérant que si M. X-Y soutient qu'il est au chômage, qu'il a peu de ressources pour vivre et qu'il n' a pas demandé à bénéficier de la prime de noël, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il attaque ; que, dès lors, la requête, qui ne présente qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.

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