Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 1 : Dispositions communes
Article R221-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
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[…] 3. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-2. […]
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[…] Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.221-2 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L.112-5 ; que ces dispositions ne confèrent pas aux cours administratives d'appel le pouvoir de demander à la mission permanente d'inspection des juridictions administratives de contrôler un tribunal administratif relevant de son ressort ; qu'en outre, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner le placement de documents sous scellés ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2011, n° 0712012
[…] qu'ainsi, la requête susvisée n'est assortie que de moyens irrecevables ; que par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 221-2 du code de justice administrative ;
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