Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs
Article R221-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 10
Les tribunaux administratifs comportant au moins neuf chambres sont présidés par un président classé au 7e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant de cinq à huit chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 7 octobre 2022, 447249, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. / Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5. / Il émet des propositions sur les nominations, […] En vertu de l'article R. 221-5 du code de justice administrative, […]
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En voici le texte : Article 1 L'article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. […] Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4. » Article 2
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