Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs
Article R221-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 2
Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.
Commentaires • 5
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance … : … 6 Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, […] que, selon l'article R. 221-4 du même code : « Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit : … Rouen : trois chambres … » ; […]
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[…] Vu l'ordonnance en date du 23 février 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de céans a ouvert la procédure juridictionnelle prévue par l'article R.221-6 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 août 2011, n° 0900664
[…] Vu le décret n° 2009-045 du 29 juillet 2009 portant création d'un tribunal administratif à Montreuil et modifiant les articles .R. 221-3, R. 221-4, R. 221-6 et R. 221-7 du code de justice administrative ;
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En voici le texte : Article 1 L'article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. […] Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4. » Article 2
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