Article R222-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version03/08/2001
>
Version01/06/2002
>
Version25/06/2003
>
Version01/01/2004
>
Version01/09/2005
>
Version29/12/2006
>
Version18/09/2015
>
Version01/01/2017
>
Version10/02/2019
>
Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L9 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 3

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ;

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
16 textes citent l'article

Commentaires495


1Peut-on récuser tout magistrat coupable d’être compétent ?
blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] Etait en cause une ordonnance de rejet d'un appel (considéré comme manifestement dépourvu de fondement au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative) dans une affaire d‘imputabilité au service d'un accident.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471621
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Il nous semble en effet que son litige, dans ses deux versants, constitue bien un litige « en matière de pensions de retraite des agents publics », litige pour lequel le TA a donc statué en premier et dernier ressort en application du 7° de l'article R. 811-1 du CJA : que M. […] P... soulève à l'appui de son pourvoi est fondé. […] P... n'a pas répliqué à ce mémoire en défense avant que le magistrat désigné, statuant sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne rejette ses conclusions par ordonnance et sans audience publique. […]

 Lire la suite…

3Requête prématurée dirigée contre une décision non encore intervenue
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 20 février 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 26 juillet 2022, n° 2201709
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Aide financière·
  • Commissaire de justice·
  • Logement·
  • Auteur·
  • Armée·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2022, n° 2201138
Désistement

[…] Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la société Neill France est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Contrôle fiscal·
  • Finances publiques·
  • Commissaire de justice·
  • Administrateur·
  • Désistement·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Économie·
  • Droit commun

3Tribunal administratif de Dijon, 13 décembre 2011, n° 1102153
Annulation

[…] 48-02-01-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugements des tribunaux … peuvent, par ordonnance … 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentant à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ou examinées ensemble par un même avis par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Conseil d'etat·
  • Budget·
  • Égalité de rémunération·
  • Concession·
  • Enfant·
  • Pension de retraite·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).