Article R222-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L9 (M)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 9

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ;

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
16 textes citent l'article

Commentaires499


blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

[…] Etait en cause une ordonnance de rejet d'un appel (considéré comme manifestement dépourvu de fondement au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative) dans une affaire d‘imputabilité au service d'un accident. On commence par une allégation sans preuve ni début de raison : […] « 16. […] France (déc.), no 69258/01, 23 mars 2004 ; Schreiber et Boetsch c. France (déc.), no 58751/00, 11 décembre 2003).

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 avril 2024

L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser […]

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blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] Etait en cause une ordonnance de rejet d'un appel (considéré comme manifestement dépourvu de fondement au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative) dans une affaire d‘imputabilité au service d'un accident.

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1Tribunal administratif de La Réunion, 22 septembre 2009, n° 0901068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens … » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 septembre 2008, n° 0805074
Rejet

[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance :… 2( rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative …" ;

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3Tribunal administratif de Mayotte, 5 mai 2023, n° 2203645
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

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