Article R222-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R243 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions60


1Tribunal administratif de Dijon, 27 décembre 2012, n° 1202517

[…] 135-02-05-01 […] à l'article R. 222-2 du code de justice administrative

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Assainissement·
  • Conseiller municipal·
  • Maire·
  • Action·
  • Prise illégale

2Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2013, n° 1006034
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R222-2 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens…» ; […] O R D O N N E :

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  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Annulation·
  • Injonction·
  • Statuer·
  • Délivrance·
  • Lieu·
  • Titre·
  • Sous astreinte·
  • Conclusion

3Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2011, n° 1102153

[…] Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-2 ; […]

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