Article R222-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] R. 233-8). […]

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Décisions92


1Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2012, n° 1108912
Rejet

[…] C 19-03-03-02 […] Vu, en application de l'article R. 222-3 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me A-B, président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 5 mars 2007, 06PA03650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la décision du 1 er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 juin 2015, n° 1000682
Rejet

[…] 19-03-03 […] Le président du tribunal a désigné M. Z, président en application de l'article R. 222-3 du code de justice administrative.

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