Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 1 : Dispositions communes
Article R222-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
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[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative, « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2023, n° 2320374
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
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