Article R222-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version06/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 1 () JORF 6 septembre 2007

L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2022, n° 2211608
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . […]

 Lire la suite…
  • Victime de guerre·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Commissaire de justice·
  • Armée·
  • Délai·
  • Afrique du nord·
  • Recours contentieux·
  • Recours

2Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2015, n° 1500573
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative, « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Vie privée·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Renouvellement·
  • Autorisation provisoire·
  • Insuffisance de motivation·
  • Titre·
  • Auteur

3Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2023, n° 2320374
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).