Article R222-9 du Code de justice administrative

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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 juillet 2023, n° 2304493
Rejet

[…] Les parties ont été informées, par application combinée des article R. 611-7 et R. 222-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne aux forces de l'ordre de prêter leur concours pour l'expulsion demandée.

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, 438202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A ce titre, il a modifié ses lignes directrices pour l'établissement du tableau d'avancement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de président et retenu, à propos de l'obligation de mobilité conditionnant cet avancement prévue à l'article L. 234-2-2 du code de justice administrative, « qu'à mérite égal, […] aux présidents de tribunaux administratifs et à la présidente de la Commission du contentieux du stationnement payant, concernant les avis qu'ils sont chargés d'adresser, en application de l'article R. 222-9 du code de justice administrative, au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]

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3Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 7 juin 2004, 247881, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de justice administrative : L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. […] qu'aux termes de l'article L. 234-2 du même code : Les présidents sont nommés au choix sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (…) ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-9 de ce code, […]

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