Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 1 : Dispositions communes
Article R222-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Les parties ont été informées, par application combinée des article R. 611-7 et R. 222-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne aux forces de l'ordre de prêter leur concours pour l'expulsion demandée.
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[…] A ce titre, il a modifié ses lignes directrices pour l'établissement du tableau d'avancement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de président et retenu, à propos de l'obligation de mobilité conditionnant cet avancement prévue à l'article L. 234-2-2 du code de justice administrative, « qu'à mérite égal, […] aux présidents de tribunaux administratifs et à la présidente de la Commission du contentieux du stationnement payant, concernant les avis qu'ils sont chargés d'adresser, en application de l'article R. 222-9 du code de justice administrative, au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 7 juin 2004, 247881, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de justice administrative : L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. […] qu'aux termes de l'article L. 234-2 du même code : Les présidents sont nommés au choix sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (…) ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-9 de ce code, […]
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