Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 1 : Dispositions communes
Article R222-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d‘un service public aurait porté, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d‘appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222-10 "Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d‘appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222 10 « Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2014, n° 1406194
[…] 1.Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d‘un service public aurait porté, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d‘appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.222-10 « Lorsqu'il est fait application de l'article L.522-3, les dispositions des articles R.522-4, […]
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